Face aux remises en cause des procédures d'AMM des produits phytopharmaceutiques, Phyteis rappelle que le Conseil d'État a confirmé fin 2024 la conformité de la procédure française au principe de précaution et au droit européen
Paris, le 3 février 2025Boulogne-Billancourt, le 3 février 2025. Des associations environnementales continuent à remettre en cause l’application du règlement européen relatif à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, à l’image, mais ce n’est qu’un exemple parmi d’autres, d’un collectif qui a interpellé, le 23 janvier dernier, la Commission Européenne pour dénoncer, entre autres : « de graves lacunes dans les processus d’évaluation des risques et d’autorisation » des États de l’Union. Phyteis souhaite rappeler, pour ce qui est de la France, une décision pourtant sans appel du Conseil d’État qui a confirmé fin 2024 que l’évaluation des produits phytopharmaceutiques, sur la base des données fournies par les demandeurs d’AMM, est conforme au droit européen et au principe de précaution.
Une décision sans appel rendue le 20 décembre 2024
Dans cette décision rendue le 20 décembre dernier, le Conseil d’État a rejeté le recours d’un collectif d’associations contre un arrêté réglementant la procédure française d’Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) des produits phytopharmaceutiques, recours dans lequel Phyteis est intervenu en soutien de la défense du ministère de l’Agriculture, en tant que représentant de la filière professionnelle, partie prenante de ce dispositif.
Concrètement, ce recours demandait l’ajout de nouvelles dispositions françaises concernant l’évaluation des effets sur la santé des produits phytopharmaceutiques, notamment la fourniture systématique d’analyses de la toxicité à long terme de chaque produit, par les fabricants, considérant que la règlementation française ne respectait pas le droit européen en la matière.
Le règlement européen ne laisse pas de marge aux États membres
La Haute Assemblée a ainsi rejeté le recours des associations au motif que le règlement européen ne laisse pas aux États membres de marges de manœuvre pour définir d’autres règles concernant les informations devant être transmises dans le cadre d’une demande d’AMM sur le marché d’un produit phytopharmaceutique qui doivent « d’une part, comporter toute information en possession du demandeur sur les effets potentiellement nocifs du produit et, d’autre part, permettre à l’autorité compétente de se prononcer, notamment sur les risques à court et long terme pour la santé humaine du fait d’une exposition aigüe ou chronique, y compris en cas d’exposition cumulée à plus d’une substance active et en tenant compte des éventuels effets synergiques néfastes et/ou interactions entre les substances chimiques présentes dans le produit phytopharmaceutique », tout en leur permettant d’en définir les modalités de présentation. À ce titre, il n’y a donc pas de carence dans la règlementation française qui permet bien à l’ANSES d’exiger du demandeur qu’il lui fournisse des éléments complémentaires, dans les conditions prévues par le droit européen en la matière.
Le Conseil d’État a également considéré que le principe de précaution n’implique pas la production systématique de résultats de tests de toxicité et de cancérogénicité à long terme sur le produit. C’est à l’ANSES qu’il appartient de les demander, au cas par cas et si elle les estime nécessaires à l’évaluation des effets cumulés et synergiques, connus et prévus, à court et à long terme, du produit en question.
« Cette décision souligne, sans équivoque, l’adéquation de la procédure française avec le droit européen qui est l’un des plus stricts du monde en matière de protection sanitaire et environnementale », a déclaré Yves Picquet, Président de Phyteis. « C’est aussi la reconnaissance de la pertinence et de la qualité des études et des informations que nos adhérents, acteurs majeurs et respectueux de cette procédure d’AMM, fournissent à l’ANSES. »
¹ Décision M. AMARD et autres N° 47 1062² Ibid³ Règlement (CE) n°1107/2009 et Règlement (UE) n°284/2013